Fiche pratique

Interruption médicale de grossesse (IMG)

Vérifié le 06/08/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

L'interruption médicalisée de grossesse (IMG), également appelée <span class="expression">avortement thérapeutique</span>, peut être réalisée uniquement lorsque la santé de la femme enceinte ou de son enfant est en cause.

L'IMG peut être réalisée dans l'un des cas suivants :

  • La poursuite de la grossesse met gravement en péril la santé de la femme
  • Il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable

  À savoir

l'IMG peut être pratiquée à tout moment de la grossesse.

La procédure de décision d'IMG dépend du motif (santé de la mère ou de l'enfant).

Si la probabilité est forte que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'équipe médicale est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Elle examine la demande de la femme.

La femme enceinte peut demander à un médecin ou à une sage-femme de son choix d'y être associé.

Lorsque l'IMG est envisagée pour la santé de la femme, sa demande est examinée par une équipe pluridisciplinaire composée des personnes suivantes :

  • Au moins un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
  • Praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte
  • Médecin ou sage-femme choisi par la femme
  • Personne qualifiée (exemple : assistant social ou psychologue) tenue au secret professionnel

  À savoir

le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le praticien qualifié dans le traitement de l'affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.

La décision appartient à l'équipe pluridisciplinaire.

Après concertation, s'il apparaît aux 2 médecins que le risque est fondé, ils établissent les attestations permettant de pratiquer l'IMG.

Dans tous les cas, la femme enceinte concernée doit bénéficier d'une information complète et donner son accord.

Elle (seule ou en couple) peut demander à être entendue préalablement par l'équipe ou par certains de ses membres.

  À savoir

un médecin qui refuse de pratiquer une IMG doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens pouvant réaliser cette intervention.

Le consentement de ses parents ou du représentant légal est recueilli avant la réalisation de l'intervention.

Si la mineure non émancipée souhaite garder le secret, le médecin s'efforce d'obtenir son accord pour que ses parents ou le représentant légal soient consultés. Le médecin vérifie que cette démarche a été faite.

Dans le cas où cette démarche n'a pas été effectuée ou si le consentement n'est pas obtenu, l'intéressée peut demander à ce que l'intervention soit pratiquée. La mineure se fait alors accompagner dans sa démarche par une personne majeure de son choix.

L'IMG se déroule dans le cadre d'une hospitalisation dans un établissement de santé, public ou privé.

L'IMG peut être réalisée par voie médicamenteuse, chirurgicale ou en déclenchant l'accouchement par les voies naturelles.

Pendant et après l'intervention, des précautions sont prises pour éviter les effets secondaires et les risques, tant pour la santé de la mère que pour une future grossesse.

 À noter

seul un médecin peut pratiquer l'interruption de grossesse pour motif médical.

Nouveauté en matière d’état civil

La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation

est entrée en vigueur le 1er juillet 2022.

Vous pouvez désormais changer votre nom de famille en mairie comme c’est déjà le cas pour le prénom.

(sous certaines conditions).

Cette loi comprend quatre séries de dispositions :

* L’article 1er simplifie et harmonise les règles du nom d’usage. Pour les enfants mineurs, il facilite le recours au nom d’usage par adjonction du nom du parent qui n’a pas été transmis.

* L’article 2 permet à toute personne majeure, une fois dans sa vie, de changer de nom par déclaration devant l’officier de l’état civil pour porter l’un des noms suivants : le nom du père, le nom de la mère ou un nom composé de l’adjonction de leurs deux noms dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom par parent.

Cette demande fait l’objet d’un formulaire CERFA n° 16229*01 et d’une notice disponible sur le site «service-public.fr »

* L’article 3 permet au juge de statuer sur le nom de l’enfant lorsqu’il prononce le retrait total de l’autorité parentale.

* L’article 4 supprime la représentation par le tuteur pour le changement de prénom d’une personne sous tutelle.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat de la mairie.

Changer de Prénom, c’est possible

Vous souhaitez changer de prénom parce qu’il vous porte préjudice ?

La loi  n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit une simplification de la procédure de changement de prénom par son article 56.

Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil (Monsieur le Maire) à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur, la demande est remise par son représentant légal.

Pour plus de renseignements : 03.44.81.14.24