Question-réponse

Agent public à temps non complet, incomplet et partiel : quelles différences ?

Vérifié le 26/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Un agent public peut occuper un emploi à temps complet ou non complet (ou incomplet) et travailler à temps plein ou à temps partiel.

Emploi à temps complet ou non complet

Un emploi à temps complet est un emploi sur lequel la durée de travail correspond à la durée légale de travail, c'est-à-dire 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an).

Un emploi à temps non complet (ou incomplet) est un emploi créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail.

On parle d'emploi à temps non complet dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière (FPT et FPH) et d'emploi à temps incomplet dans la fonction publique d’État (FPE).

À la différence du temps partiel, ce n'est donc pas l'agent qui choisit le temps non complet, il s'agit d'une caractéristique de l'emploi qui s'impose à l'agent.

La durée de travail d'un emploi à temps non complet ou incomplet ne peut être modifiée que par l'administration.

  • Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à 24 heures 30 par semaine, l'emploi à temps incomplet est obligatoirement occupé par un contractuel. Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.

  • Les emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels, quelle que la durée de travail et la taille de la collectivité ou de l'établissement employeur.

  • La durée de travail d'un emploi à temps non complet ne peut pas être inférieure à 17 heures 30 par semaine, ni supérieure à 24 heures 30 par semaine.

    Des emplois à temps non complet peuvent être créés pour les personnels relevant des <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R53649">corps</a> suivants :

    • Sages-femmes des hôpitaux
    • Psychologues
    • Diététiciens
    • Masseurs-kinésithérapeutes
    • Orthophonistes
    • Orthoptistes
    • Pédicures-podologues
    • Ergothérapeutes
    • Psychomotriciens.

    Les emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.

 À noter

dans certaines administrations, la durée du travail en vigueur à temps complet peut être inférieur à 35 heures par semaine.

Travail à temps plein ou à temps partiel

L'agent public à temps plein est celui qui travaille 35 heures par semaine ou qui travaille toute la durée prévue par son emploi à temps non complet ou incomplet.

L'agent à temps partiel est celui qui choisit de réduire sa durée de travail.

Le travail à temps partiel est mis en place à la demande de l'agent.

Selon le motif pour lequel il est demandé, le temps partiel est accordé si les <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R50296">nécessités de service</a> le permettent, c'est-à-dire sur autorisation, ou <span class="expression">de droit</span>, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être refusé par l'administration.

Le temps partiel s'exprime en pourcentage du temps plein (par exemple, <span class="valeur">80 %</span>).

Lorsqu'il est soumis aux nécessités de service, le temps partiel peut être accordé à <span class="valeur">50 %</span>, <span class="valeur">60 %</span>, <span class="valeur">70 %</span>, <span class="valeur">80 %</span> ou <span class="valeur">90 %</span> d'un temps plein.

S'il est de droit, il peut être accordé à <span class="valeur">50 %</span>, <span class="valeur">60 %</span>, <span class="valeur">70 %</span>, <span class="valeur">80 %</span> d'un temps plein.

Un agent territorial ou hospitalier à temps non complet ne peut bénéficier d'un temps partiel que dans les cas où celui-ci est accordé de droit (pour élever un enfant, par exemple). Un agent de l’État à temps incomplet ne peut pas bénéficier d'un temps partiel.

Nouveauté en matière d’état civil

La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation

est entrée en vigueur le 1er juillet 2022.

Vous pouvez désormais changer votre nom de famille en mairie comme c’est déjà le cas pour le prénom.

(sous certaines conditions).

Cette loi comprend quatre séries de dispositions :

* L’article 1er simplifie et harmonise les règles du nom d’usage. Pour les enfants mineurs, il facilite le recours au nom d’usage par adjonction du nom du parent qui n’a pas été transmis.

* L’article 2 permet à toute personne majeure, une fois dans sa vie, de changer de nom par déclaration devant l’officier de l’état civil pour porter l’un des noms suivants : le nom du père, le nom de la mère ou un nom composé de l’adjonction de leurs deux noms dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom par parent.

Cette demande fait l’objet d’un formulaire CERFA n° 16229*01 et d’une notice disponible sur le site «service-public.fr »

* L’article 3 permet au juge de statuer sur le nom de l’enfant lorsqu’il prononce le retrait total de l’autorité parentale.

* L’article 4 supprime la représentation par le tuteur pour le changement de prénom d’une personne sous tutelle.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat de la mairie.

Changer de Prénom, c’est possible

Vous souhaitez changer de prénom parce qu’il vous porte préjudice ?

La loi  n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit une simplification de la procédure de changement de prénom par son article 56.

Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil (Monsieur le Maire) à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur, la demande est remise par son représentant légal.

Pour plus de renseignements : 03.44.81.14.24