Fiche pratique

Exécution d'une décision du juge pénal

Vérifié le 16/02/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

L'exécution d'une sanction pénale consiste à payer l'amende ou à effectuer la peine de prison ferme. La sanction doit être exécutée dès qu'elle devient définitive. C'est le procureur de la République qui est chargé de veiller à l'exécution effective des peines. Néanmoins, la victime d'une infraction peut demander à être tenue informée de l'exécution de la peine infligée à l'auteur des faits. La victime peut aussi demander à la justice de la protéger et de l'aider à défendre ses intérêts.

La condamnation prononcée par le juge pénal doit être exécutée, mais il faut attendre qu'elle devienne définitive. C'est le cas lorsque toutes les voies de recours sont épuisées et qu'il n'y a plus de possibilité de faire appel ou de faire un pourvoi en cassation.

La décision définitive peut exceptionnellement être remise cause par une voie de recours extraordinaire, telle que la révision.

Si une femme enceinte de plus de 12 semaines est condamnée à une peine de prison ferme qui devient définitive, le procureur de la République ou le juge de l'application des peines doivent différer son exécution. Le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peuvent aussi lui faire exécuter la peine en milieu ouvert.

C'est le procureur de la République ou le procureur général de la juridiction qui a prononcé la condamnation qui est chargé de l'exécution des mesures pénales.

Pour les amendes, le paiement est réclamé par le Trésor public, mais au nom du procureur de la République ou du procureur général.

Pour les peines de prison ferme, lorsque la juridiction a prononcé un mandat de dépôt, la personne est emmenée directement en prison après le procès.

Si la juridiction n'a pas prononcé de mandat de dépôt, c'est au procureur de décider quand la peine de prison sera effectuée. Il peut alors faire appel aux forces de l'ordre pour l'arrestation de la personne en vue de l'exécution de la peine de prison.

  À savoir

l'exécution des mesures civile de la condamnation (versement de dommages-intérêts, par exemple) est de la responsabilité de la victime. Elle peut pour cela se faire aider par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) ou par le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (Sarvi).

La victime peut s'adresser au juge délégué aux victimes pour les motifs suivants :

  • Atteinte à ses intérêts (par exemple, dissimulation de ses biens par la personne condamnée)
  • Réparation de son préjudice (par exemple, saisie des biens de la personne condamnée)
  • Demande de renseignements sur l'exécution de la peine (par exemple, aménagement de la peine, libération du condamné)
  • Nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté (par exemple, non respect de l'interdiction de contact par l'auteur des faits)

La victime doit alors déposer ou envoyer sa demande, au moyen du formulaire cerfa n°13633, au greffe du juge délégué aux victimes du tribunal compétent pour son domicile.

Elle doit joindre à sa demande une photocopie de sa pièce d'identité (par exemple, carte d'identité, passeport ou titre de séjour en cours de validité).

Formulaire
Recueil de la volonté de la victime d'être ou de ne pas être informée sur l'exécution de la peine

Cerfa n° 13633*02

Accéder au formulaire (88.5 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

Où s’adresser ?

Nouveauté en matière d’état civil

La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation

est entrée en vigueur le 1er juillet 2022.

Vous pouvez désormais changer votre nom de famille en mairie comme c’est déjà le cas pour le prénom.

(sous certaines conditions).

Cette loi comprend quatre séries de dispositions :

* L’article 1er simplifie et harmonise les règles du nom d’usage. Pour les enfants mineurs, il facilite le recours au nom d’usage par adjonction du nom du parent qui n’a pas été transmis.

* L’article 2 permet à toute personne majeure, une fois dans sa vie, de changer de nom par déclaration devant l’officier de l’état civil pour porter l’un des noms suivants : le nom du père, le nom de la mère ou un nom composé de l’adjonction de leurs deux noms dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom par parent.

Cette demande fait l’objet d’un formulaire CERFA n° 16229*01 et d’une notice disponible sur le site «service-public.fr »

* L’article 3 permet au juge de statuer sur le nom de l’enfant lorsqu’il prononce le retrait total de l’autorité parentale.

* L’article 4 supprime la représentation par le tuteur pour le changement de prénom d’une personne sous tutelle.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat de la mairie.

Changer de Prénom, c’est possible

Vous souhaitez changer de prénom parce qu’il vous porte préjudice ?

La loi  n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit une simplification de la procédure de changement de prénom par son article 56.

Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil (Monsieur le Maire) à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur, la demande est remise par son représentant légal.

Pour plus de renseignements : 03.44.81.14.24