Question-réponse

Un salarié en prison peut-il être licencié à cause de sa détention ?

Vérifié le 23/09/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Oui, un salarié en prison peut être licencié.

Il doit informer l'employeur de son absence. S'il ne l'informe pas, l'absence n'est pas justifiée. Dans ce cas, l'employeur peut le licencier pour faute.

L'absence en raison de la détention peut dans certains cas justifier un licenciement. Les faits à l'origine de la détention peuvent également constituer un motif de licenciement. La détention ne constitue pas un cas de force majeure de rupture du contrat.

Oui, le salarié doit informer son employeur de son absence.

S'il ne le fait pas, l'absence est injustifiée.

L'absence injustifiée peut constituer un motif de licenciement <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F1137">pour faute</a> si les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Absence d'information de l'employeur par le salarié pendant le délai écoulé entre son placement en garde à vue et sa détention
  • Impossibilité pour le salarié de prouver qu'il a été dans l'incapacité de prévenir son employeur de sa détention
  • Désorganisation de l'entreprise du fait de l'absence d'information

Si le salarié est licencié pour faute grave, il ne perçoit pas <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F987">l'indemnité de licenciement</a>. Exemple : un ouvrier qui a informé son employeur 7 mois après le début de sa détention, son absence ayant perturbé le fonctionnement de l'entreprise.

 Attention :

l'employeur doit mettre le salarié en demeure de justifier son absence avant de le licencier.

Oui, un salarié qui informe son employeur de sa détention peut être licencié sous conditions.

Le motif du licenciement varie si les faits à l'origine de sa détention ont été commis en dehors du temps de travail et n'ont aucun lien avec l'activité professionnelle ou pendant le temps de travail.

  • Le salarié qui informe son employeur de sa détention ne peut pas être licencié pour faute si les faits relèvent de sa vie privée.

    Le seul motif de sa détention ne peut pas justifier un licenciement.

    Toutefois, l'employeur peut licencier le salarié détenu si son absence désorganise ou perturbe le fonctionnement de l'entreprise ou rend nécessaire un remplacement urgent.

    Dans ce cas, le salarié perçoit <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F987">l'indemnité de licenciement</a>, s'il remplit les conditions y ouvrant droit.

  • L'employeur peut invoquer les fautes commises pendant l'exécution du contrat de travail pour licencier le salarié <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F1137">pour faute</a>.

Non, la détention ne constitue pas <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F24412">un cas de force majeure</a> de rupture du contrat.

L'employeur doit respecter la <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F2839">procédure de licenciement pour motif personnel</a>.

Il doit adresser la convocation à entretien préalable au domicile du salarié et au centre pénitentiaire, si l'employeur a été informé de sa détention.

Le salarié détenu ne bénéficie pas de <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F24660">l'indemnité compensatrice de préavis</a>, puisqu'il ne peut pas effectuer le préavis en raison de sa détention.

 À noter

durant la détention ou l'incarcération, le contrat de travail est <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R43526">suspendu</a>. Le salarié n'est pas rémunéré.

Nouveauté en matière d’état civil

La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation

est entrée en vigueur le 1er juillet 2022.

Vous pouvez désormais changer votre nom de famille en mairie comme c’est déjà le cas pour le prénom.

(sous certaines conditions).

Cette loi comprend quatre séries de dispositions :

* L’article 1er simplifie et harmonise les règles du nom d’usage. Pour les enfants mineurs, il facilite le recours au nom d’usage par adjonction du nom du parent qui n’a pas été transmis.

* L’article 2 permet à toute personne majeure, une fois dans sa vie, de changer de nom par déclaration devant l’officier de l’état civil pour porter l’un des noms suivants : le nom du père, le nom de la mère ou un nom composé de l’adjonction de leurs deux noms dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom par parent.

Cette demande fait l’objet d’un formulaire CERFA n° 16229*01 et d’une notice disponible sur le site «service-public.fr »

* L’article 3 permet au juge de statuer sur le nom de l’enfant lorsqu’il prononce le retrait total de l’autorité parentale.

* L’article 4 supprime la représentation par le tuteur pour le changement de prénom d’une personne sous tutelle.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat de la mairie.

Changer de Prénom, c’est possible

Vous souhaitez changer de prénom parce qu’il vous porte préjudice ?

La loi  n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit une simplification de la procédure de changement de prénom par son article 56.

Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil (Monsieur le Maire) à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur, la demande est remise par son représentant légal.

Pour plus de renseignements : 03.44.81.14.24