Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Le mineur poursuivi en matière pénale, quelque soit son âge (entre 10 et 18 ans), peut être jugé directement par le juge des enfants, en chambre du conseil. Tel est le cas pour les affaires de moindre gravité liées à certaines contraventions ou à un <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R49229">délit</a>. Le juge des enfants a plusieurs fonctions : magistrat instructeur, juge et juge au sein du tribunal pour enfants. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.

Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires liées à une <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F1157">contravention de 5ème classe</a> ou à un <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R49229">délit</a>.

Par contre, le juge des enfants n'est pas compétent pour juger des affaires liées aux crimes qui reviennent soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d'assises des mineurs.

Le juge des enfants ne prononce <span class="miseenevidence">pas de peines</span>, mais uniquement des mesures éducatives (pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans) et/ou des sanctions éducatives (pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans).

  À savoir

seul le tribunal pour enfants peut juger les affaires concernant un mineur de plus de 16 ans pour un délit puni de 7 ans d'emprisonnement ou plus.

Le juge des enfants peut être saisi par les personnes suivantes :

  • Le procureur de la République à la fin d'une enquête de police pour qu'il procède à l'instruction du dossier (contravention ou délit)
  • Le juge d'instruction pour que le dossier soit jugé (délit)

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou l'instruction, menée par un juge spécialisé, <span class="miseenevidence">doivent</span> aussi être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F35064">l'adulte approprié</a>.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat <span class="miseenevidence">doit</span> lui en désigner un.

Le juge des enfants effectue les <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F1820">investigations nécessaires</a> pour établir, éclaircir les faits et connaître la personnalité du mineur.

Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète son <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R14316">dossier unique de personnalité</a>.

Le juge des enfants décide seul, en <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R17641">chambre du conseil</a>. L'audience se déroule donc dans son bureau, et non en audience devant le tribunal.

L'audience n'est pas ouverte au public.

Le juge entend le mineur et ses parents ou les adultes qui en sont responsables.

Le mineur est <span class="miseenevidence">obligatoirement</span> assisté d'un <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F2153">avocat</a>.

La victime peut être présente.

Décision immédiate

Le juge des enfants peut immédiatement prendre une des décisions suivantes :

  • Relaxer le mineur
  • Le déclarer coupable, mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé
  • <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R16027">L'admonester</a>
  • Le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance
  • Prononcer à titre principal sa mise sous <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R54923">protection judiciaire</a> pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans
  • Le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
  • Lui prescrire une mesure d'activité de jour (notamment l'accomplissement d'un <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R52726">contrat de service</a> en <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F1190">établissement public d'insertion de la défense</a>)

Décision différée

Il peut arriver que le juge des enfants renvoie sa décision à une seconde audience. Sa décision est ainsi reportée notamment dans l'une des situations suivantes :

  • L'affaire n'est pas en état d'être jugée
  • Le juge estime qu'une enquête complémentaire est nécessaire sur les faits ou sur la personnalité du mineur

L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.

Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :

  • Placement dans un établissement éducatif
  • Mesure de <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R1055">liberté surveillée</a>
  • <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R54924">Mesure de réparation</a> à l'égard de la victime (avec l'accord de celle-ci)

À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).

Si l'affaire lui semble trop complexe ou s'il estime que des mesures éducatives ne suffisent pas, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.

Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).

Nouveauté en matière d’état civil

La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation

est entrée en vigueur le 1er juillet 2022.

Vous pouvez désormais changer votre nom de famille en mairie comme c’est déjà le cas pour le prénom.

(sous certaines conditions).

Cette loi comprend quatre séries de dispositions :

* L’article 1er simplifie et harmonise les règles du nom d’usage. Pour les enfants mineurs, il facilite le recours au nom d’usage par adjonction du nom du parent qui n’a pas été transmis.

* L’article 2 permet à toute personne majeure, une fois dans sa vie, de changer de nom par déclaration devant l’officier de l’état civil pour porter l’un des noms suivants : le nom du père, le nom de la mère ou un nom composé de l’adjonction de leurs deux noms dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom par parent.

Cette demande fait l’objet d’un formulaire CERFA n° 16229*01 et d’une notice disponible sur le site «service-public.fr »

* L’article 3 permet au juge de statuer sur le nom de l’enfant lorsqu’il prononce le retrait total de l’autorité parentale.

* L’article 4 supprime la représentation par le tuteur pour le changement de prénom d’une personne sous tutelle.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat de la mairie.

Changer de Prénom, c’est possible

Vous souhaitez changer de prénom parce qu’il vous porte préjudice ?

La loi  n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit une simplification de la procédure de changement de prénom par son article 56.

Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil (Monsieur le Maire) à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur, la demande est remise par son représentant légal.

Pour plus de renseignements : 03.44.81.14.24