Question-réponse

Procédure pénale : qu'est-ce qu'un adulte approprié ?

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Un mineur mis en cause en matière pénale a le droit d'être assisté tout au long de la procédure. En principe, ce sont ses parents qui l'accompagnent. Lorsque le mineur ne peut pas bénéficier de leur présence, parce que leur identité est inconnue ou parce que leur présence est jugée nuisible pour lui, il a la possibilité de choisir lui-même une autre personne pour l'accompagner et l'assister dans la procédure. Cet adulte est appelé l'<span class="expression">adulte approprié</span>.

Un adulte approprié est une personne qui accompagne un mineur dans <span class="miseenevidence">toutes les phases de la procédure</span>. Il est fait appel à lui lorsque les parents du mineur (titulaires de l'autorité parentale) ou les personnes responsables de lui (par exemple, son tuteur) ne peuvent pas l'assister.

L'adulte approprié est choisi par le mineur ou désigné par un juge spécialisé lorsqu'il estime nécessaire de protéger l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête. Il doit être accepté par les responsables de l'enquête pour recevoir les informations destinées au mineur, l'accompagner aux auditions et aux audiences.

L'adulte approprié doit être désigné dans les cas suivants :

  • La présence des personnes responsables du mineur n'est pas possible, parce qu'ils n'ont pas pu être joints malgré les efforts déployés ou parce qu'ils ne sont pas connus
  • La présence des personnes responsables du mineur risque de nuire à l'intérêt de l'enfant
  • Elle risque de compromettre de manière significative la procédure pénale

La personne désignée doit être acceptée en tant que telle par les responsables de l'enquête.

  • Le mineur a le droit de choisir lui-même une personne de son entourage. Si l'adulte désigné par le mineur est acceptée par les enquêteurs, elle assure les missions de l'adulte approprié.

  • Il peut arriver que le mineur ne désigne aucune personne, ou que son choix n'ait pas été approuvé par les enquêteurs. Dans ces cas, un magistrat (procureur de la République, juge des enfants ou juge d'instruction) désigne l'adulte approprié en prenant en compte l'intérêt de l'enfant. 

    L'adulte approprié peut également être un représentant d'une autorité ou d'une institution compétente en matière de protection de l'enfance.

L'adulte approprié a pour mission de recevoir les informations destinées au mineur et de l'accompagner au cours de la procédure.

 Attention :

l'adulte approprié <span class="miseenevidence">ne dispose pas de l'ensemble des droits reconnus aux parents.</span> Par exemple, il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l'assistance d'un avocat en particulier.

Recevoir les informations

L'adulte approprié a le droit de recevoir les mêmes informations que celles qui doivent être communiquées au mineur au cours de la procédure (convocation, transmission de procès-verbal d'audition etc...).

Accompagner le mineur aux auditions

L'adulte approprié peut accompagner le mineur lors de ses auditions ou interrogatoires. Elles peuvent débuter sans lui si, au delà d'un délai de 2 heures (à compter du moment où il a été avisé), l'adulte désigné ne s'est pas présenté.

L'adulte approprié peut demander un examen médical du mineur gardé à vue. S'il n'a pas pu être joint, dès le début de la garde à vue, l'examen médical du mineur est automatique et obligatoire.

Accompagner le mineur aux audiences

L'adulte approprié a le droit d'accompagner le mineur à chaque audience au cours de la procédure.

Si les conditions qui ont entraîné la désignation de l'adulte approprié ne sont plus réunies, les personnes responsables du mineur (parent, tuteur,...) doivent retrouver leur droit d'accompagner l'enfant dans la procédure.

Nouveauté en matière d’état civil

La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation

est entrée en vigueur le 1er juillet 2022.

Vous pouvez désormais changer votre nom de famille en mairie comme c’est déjà le cas pour le prénom.

(sous certaines conditions).

Cette loi comprend quatre séries de dispositions :

* L’article 1er simplifie et harmonise les règles du nom d’usage. Pour les enfants mineurs, il facilite le recours au nom d’usage par adjonction du nom du parent qui n’a pas été transmis.

* L’article 2 permet à toute personne majeure, une fois dans sa vie, de changer de nom par déclaration devant l’officier de l’état civil pour porter l’un des noms suivants : le nom du père, le nom de la mère ou un nom composé de l’adjonction de leurs deux noms dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom par parent.

Cette demande fait l’objet d’un formulaire CERFA n° 16229*01 et d’une notice disponible sur le site «service-public.fr »

* L’article 3 permet au juge de statuer sur le nom de l’enfant lorsqu’il prononce le retrait total de l’autorité parentale.

* L’article 4 supprime la représentation par le tuteur pour le changement de prénom d’une personne sous tutelle.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat de la mairie.

Changer de Prénom, c’est possible

Vous souhaitez changer de prénom parce qu’il vous porte préjudice ?

La loi  n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit une simplification de la procédure de changement de prénom par son article 56.

Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil (Monsieur le Maire) à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur, la demande est remise par son représentant légal.

Pour plus de renseignements : 03.44.81.14.24