Question-réponse

L'absence du particulier employeur met-elle fin au contrat de son salarié ?

Vérifié le 15/01/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Non. L'absence du particulier employeur ne met pas fin au contrat de travail de son salarié.

L'employeur peut s'absenter temporairement. Il ne fait pas travailler son salarié aux jours et heures convenus.

Les droits du salarié varient si les périodes d'absences sont prévues dans le contrat de travail ou non.

  • Incidence sur le contrat de travail

    Le contrat de travail est suspendu. Les périodes d'absence ne sont pas prise en compte pour le calcul du temps de travail effectif.

    Les périodes de suspension sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

    Incidence sur la rémunération

    Le salarié n'est pas payé par l'employeur pendant ces absences.

  • Incidence sur le contrat de travail

    Les périodes de suspension sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Elles sont également prises en compte pour l'acquisition des congé payés.

    Incidence sur la rémunération

    Le salarié est payé comme s'il avait travaillé normalement.

 À noter

<span class="miseenevidence">en l'absence de contrat écrit</span> (Cesu), le particulier employeur s'engage à fournir au salarié le travail et la rémunération correspondante. Il doit donc maintenir le salaire de l'employé à domicile lorsqu'il s'absente.

Si l'absence ou l'indisponibilité du particulier employeur se prolonge, le particulier employeur peut licencier le salarié.

Il doit <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F1745">respecter la procédure et motiver le licenciement</a>.

Les litiges relèvent de la compétence <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F2360">du conseil de prud'hommes</a> du domicile du particulier employeur.

Nouveauté en matière d’état civil

La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation

est entrée en vigueur le 1er juillet 2022.

Vous pouvez désormais changer votre nom de famille en mairie comme c’est déjà le cas pour le prénom.

(sous certaines conditions).

Cette loi comprend quatre séries de dispositions :

* L’article 1er simplifie et harmonise les règles du nom d’usage. Pour les enfants mineurs, il facilite le recours au nom d’usage par adjonction du nom du parent qui n’a pas été transmis.

* L’article 2 permet à toute personne majeure, une fois dans sa vie, de changer de nom par déclaration devant l’officier de l’état civil pour porter l’un des noms suivants : le nom du père, le nom de la mère ou un nom composé de l’adjonction de leurs deux noms dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom par parent.

Cette demande fait l’objet d’un formulaire CERFA n° 16229*01 et d’une notice disponible sur le site «service-public.fr »

* L’article 3 permet au juge de statuer sur le nom de l’enfant lorsqu’il prononce le retrait total de l’autorité parentale.

* L’article 4 supprime la représentation par le tuteur pour le changement de prénom d’une personne sous tutelle.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat de la mairie.

Changer de Prénom, c’est possible

Vous souhaitez changer de prénom parce qu’il vous porte préjudice ?

La loi  n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit une simplification de la procédure de changement de prénom par son article 56.

Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil (Monsieur le Maire) à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur, la demande est remise par son représentant légal.

Pour plus de renseignements : 03.44.81.14.24