Fiche pratique

Évaluation du salarié

Vérifié le 03/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

L'employeur a le droit d'évaluer le travail de ses salariés en raison du pouvoir de direction qu'il exerce. Lorsqu'elle est mise en œuvre dans l'entreprise, l'évaluation peut prendre différentes formes (entretien, notation, etc.). Elle est soumise au respect de nombreuses conditions.

En entreprise, les aptitudes professionnelles du salarié peuvent faire l'objet d'une évaluation.

Elle peut prendre la forme, par exemple, d'un entretien annuel, d'un système de notation des salariés ou d'une répartition des salariés en différentes catégories.

La loi n'impose pas à l'employeur d'évaluer ses salariés.

Cependant, l'employeur est tout à fait en droit de le faire, en faisant le point, par exemple, sur la réalisation des objectifs fixés.

Toutefois, il devra au préalable consulter le <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R51167">CSE</a>.

L'évaluation peut être imposée à l'employeur par la <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R59273">convention collective</a>. Dans ce cas, l'employeur doit respecter les dispositions prévues (entretiens d'évaluation obligatoires, périodicité et contenu de ces entretiens, etc.). Il s'expose à être condamné par le conseil des prud'hommes à indemniser les salariés s'il ne respecte pas ces dispositions.

Le salarié ne peut pas refuser d'être évalué par son employeur s'il a préalablement été informé des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles utilisées dans l'entreprise.

Elles doivent être objectives et transparentes (pas de critères d'évaluation <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R58595">discriminatoires</a>, ni de critères générateurs de stress au travail).

Des données personnelles peuvent être collectées dans le cadre de l'évaluation du salarié, si le dispositif a été porté préalablement à sa connaissance.

Si les données personnelles collectées sont enregistrées dans un fichier informatique, elles sont protégées dans le cadre du <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F24270">règlement général de protection des données (RGPD)</a>.

Les résultats obtenus sont confidentiels : seul le salarié concerné peut en avoir connaissance.

Si l'employeur décide de mettre en place un système d'évaluation, celui-ci doit concerner l'ensemble des salariés de l'entreprise.

L'évaluation prend souvent la forme d'un entretien annuel entre le salarié et son supérieur hiérarchique pour faire un bilan du travail accompli et faire le point sur la réalisation des objectifs.

Une grille d'appréciation peut servir de support à l'entretien. Elle comporte des critères permettant de mesurer l'adéquation des aptitudes professionnelles du salarié à l'exigence du poste.

La convention collective peut prévoir l'obligation pour l'employeur de remettre un compte-rendu écrit au salarié. Si c'est le cas, le salarié n'est pas obligé de le signer.

Le salarié n'est pas autorisé à être assisté par un représentant du personnel pendant l'entretien.

 Attention :

il ne faut pas confondre l'entretien d'évaluation avec <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F32040">l'entretien professionnel</a>.

S'il le souhaite, l'employeur peut proposer, par exemple, une augmentation de la rémunération ou une promotion.

Une ou plusieurs mauvaises évaluations (par exemple, non réalisation des objectifs) ne permettent pas à l'employeur de <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R46986">rétrograder</a> le salarié, ni de baisser sa rémunération sans son accord.

De même, une ou plusieurs mauvaises évaluations ne suffisent pas, à elles seules, à justifier un licenciement. Cependant, elles peuvent constituer un élément (parmi d'autres) pouvant justifier un <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F2835">licenciement pour insuffisance professionnelle</a>.

Pour en savoir plus

Nouveauté en matière d’état civil

La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation

est entrée en vigueur le 1er juillet 2022.

Vous pouvez désormais changer votre nom de famille en mairie comme c’est déjà le cas pour le prénom.

(sous certaines conditions).

Cette loi comprend quatre séries de dispositions :

* L’article 1er simplifie et harmonise les règles du nom d’usage. Pour les enfants mineurs, il facilite le recours au nom d’usage par adjonction du nom du parent qui n’a pas été transmis.

* L’article 2 permet à toute personne majeure, une fois dans sa vie, de changer de nom par déclaration devant l’officier de l’état civil pour porter l’un des noms suivants : le nom du père, le nom de la mère ou un nom composé de l’adjonction de leurs deux noms dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom par parent.

Cette demande fait l’objet d’un formulaire CERFA n° 16229*01 et d’une notice disponible sur le site «service-public.fr »

* L’article 3 permet au juge de statuer sur le nom de l’enfant lorsqu’il prononce le retrait total de l’autorité parentale.

* L’article 4 supprime la représentation par le tuteur pour le changement de prénom d’une personne sous tutelle.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat de la mairie.

Changer de Prénom, c’est possible

Vous souhaitez changer de prénom parce qu’il vous porte préjudice ?

La loi  n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit une simplification de la procédure de changement de prénom par son article 56.

Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil (Monsieur le Maire) à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur, la demande est remise par son représentant légal.

Pour plus de renseignements : 03.44.81.14.24