Question-réponse
Une association doit-elle payer la taxe d'habitation ?
Vérifié le 28/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Une association doit payer la taxe d'habitation sur ses <span class="miseenevidence">locaux meublés occupés pour son administration générale à titre privatif</span> sauf s'ils relèvent de la <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F23547">cotisation foncière des entreprises (CFE)</a>.
Il en est de même pour les <span class="miseenevidence">locaux mis à sa disposition gratuitement</span>.
Une association doit payer la taxe d'habitation sur ses <span class="miseenevidence">locaux meublés à usage d'habitation</span>.
Tel est le cas notamment des locaux ou logements que l'association loue pour héberger, à titre temporaire, des personnes qu'elle prend en charge. Ces locaux ou logements sont imposables à son nom.
Les locaux auxquels le public a accès et dans lesquels il peut circuler librement sont <span class="miseenevidence">exonérés</span> de la taxe d'habitation.
Tel est le cas notamment :
- Édifice public du culte et ses dépendances, telle qu'une salle, ouverte au public, servant exclusivement aux offices religieux
- Salle d'exposition d'une association
- Salle de compétition, vestiaires et locaux d'hygiène des groupements sportifs
Oui, en principe, une association doit payer la taxe d'habitation sur ses locaux meublés (bureaux, logement,...).
Toutefois, les locaux ouverts au public dans lesquels il peut se déplacer librement en sont exonérés (salle d'exposition, vestiaires, édifices publics du culte...). Cette exonération est en principe accordée d'office par les impôts. Si vous recevez votre avis de taxe et que vous n'avez pas été exonéré, vous devrez envoyer vos justificatifs aux impôts.
Attention :
malgré la suppression progressive de la taxe d'habitation sur la résidence principale des foyers, les associations devront toujours payer la taxe d'habitation pour les locaux meublés qu'elles occupent à titre privatif.
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires
Argent - Impôts - Consommation
Nouveauté en matière d’état civil
La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation
est entrée en vigueur le 1er juillet 2022.
Vous pouvez désormais changer votre nom de famille en mairie comme c’est déjà le cas pour le prénom.
(sous certaines conditions).
Cette loi comprend quatre séries de dispositions :
* L’article 1er simplifie et harmonise les règles du nom d’usage. Pour les enfants mineurs, il facilite le recours au nom d’usage par adjonction du nom du parent qui n’a pas été transmis.
* L’article 2 permet à toute personne majeure, une fois dans sa vie, de changer de nom par déclaration devant l’officier de l’état civil pour porter l’un des noms suivants : le nom du père, le nom de la mère ou un nom composé de l’adjonction de leurs deux noms dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom par parent.
Cette demande fait l’objet d’un formulaire CERFA n° 16229*01 et d’une notice disponible sur le site «service-public.fr »
* L’article 3 permet au juge de statuer sur le nom de l’enfant lorsqu’il prononce le retrait total de l’autorité parentale.
* L’article 4 supprime la représentation par le tuteur pour le changement de prénom d’une personne sous tutelle.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat de la mairie.
Changer de Prénom, c’est possible
Vous souhaitez changer de prénom parce qu’il vous porte préjudice ?
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit une simplification de la procédure de changement de prénom par son article 56.
Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil (Monsieur le Maire) à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur, la demande est remise par son représentant légal.
Pour plus de renseignements : 03.44.81.14.24