Question-réponse

Divorce, séparation : un enfant mineur peut-il être entendu par le juge ?

Vérifié le 14/09/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Oui, un enfant <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R50738">capable de discernement</a> peut être entendu dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation. Il est informé de son droit par ses parents. La demande d'audition peut être formulée par les parents ou par l'enfant mineur. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Le juge entend l'enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l'audition.

L'enfant peut être entendu lors de la séparation ou du divorce de ses parents, car cette séparation a une incidence sur ses conditions de vie.

L'enjeu de l'audition concerne la résidence de l'enfant et les droits de visite de l'autre parent, son cadre de vie ou une décision en matière d'autorité parentale (orientation scolaire...).

L'enfant peut, par exemple, émettre le souhait de vivre chez son père, chez sa mère, de vivre en alternance chez ses parents, de ne pas être séparé de ses frères et sœurs.

  À savoir

quel que soit son âge, l'enfant ne décide pas. Il donne son avis.

L'enfant peut être entendu <span class="miseenevidence">uniquement</span> quand ses parents ont entamé une procédure de divorce ou de séparation devant le juge aux affaires familiales.

La loi ne fixe pas l'âge à partir duquel un enfant peut être entendu. Le mineur doit être <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R50738">capable de discernement</a>. Sa maturité, son degré de compréhension, sa faculté personnelle d'apprécier les situations, sa capacité à exprimer un avis réfléchi sont des éléments démontrant ce discernement.

Le mineur doit être informé par les personnes ayant <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R12506">l'autorité parentale</a> (son père, sa mère) de son droit à être entendu. Le juge aux affaires familiales doit vérifier que le mineur a bien été informé de son droit.

La demande d'audition peut être présentée au <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R45626">JAF</a> à n'importe quel moment de la procédure de divorce ou de séparation.

S'il n'y pas de demande formulée mais que le juge estime que l'audition est nécessaire, il peut l'ordonner de lui même.

  • L'enfant doit écrire lui-même au juge.

    Où s’adresser ?

    Le juge <span class="miseenevidence">doit</span> auditionner l'enfant sauf si l'enfant n'a pas le discernement nécessaire ou si la procédure ne le concerne pas.

    En cas de refus, il en informe le mineur. Les motifs du refus sont mentionnés dans la décision du juge.

    Le refus d'audition ne peut pas faire l'objet d'un recours.

  • Les parents (l'un ou l'autre ou les 2) peuvent demander par écrit au juge que leur enfant soit entendu.

    Le juge peut refuser la demande dans les cas suivants :

    • L'enfant n'a pas le discernement nécessaire
    • La procédure ne concerne pas l'enfant
    • L'audition n'est pas nécessaire à la solution du litige
    • L'audition paraît contraire aux intérêts de l'enfant

    En cas de refus, le juge informe les parents et mentionne les raisons dans sa décision.

    Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge examine les raisons de ce refus.

  • L'audition peut être ordonnée par le juge aux affaires familiales sans qu'une demande des parents ou de l'enfant ait été faite.

    L'audition doit permettre au juge d'avoir l'avis de l'enfant s'il l'estime nécessaire à sa prise de décision.

L'enfant est convoqué par lettre simple.

Il est informé qu'il peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix. Si le choix de la personne n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

 Attention :

si le mineur écrit qu'il veut être assisté d'un avocat et qu'il n'en a pas déjà choisi un, le juge demande la désignation d'un avocat pour l'assister.

Le mineur ayant choisi d'être entendu avec un avocat bénéficie automatiquement de <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F18074">l'aide juridictionnelle</a>.

Les parents ou leurs avocats sont prévenus du déroulement de l'audition.

L'audition a lieu au tribunal.

Le juge entend l'enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser son audition. Il s'agit d'une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

Le rôle de l'avocat est d'expliquer à l'enfant le déroulement de l'audition et de l'aider à exprimer ses sentiments.

L'audition de l'enfant fait l'objet d'un compte rendu établi dans l'intérêt de l'enfant. Il ne s'agit pas forcément d'une retranscription mot à mot des propos de l'enfant.

Ce compte-rendu est porté à la connaissance des parents selon des règles définies par le juge.

Le juge rend une décision dans la procédure de séparation ou de divorce qui oppose les parents.

Cette décision doit indiquer que l'enfant a été entendu.

Le juge n'est pas obligé de suivre l'avis de l'enfant.

 À noter

l'enfant ne peut pas contester la décision rendue entre ses parents, car il n'est pas <span class="expression">partie</span> à la procédure.

Nouveauté en matière d’état civil

La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation

est entrée en vigueur le 1er juillet 2022.

Vous pouvez désormais changer votre nom de famille en mairie comme c’est déjà le cas pour le prénom.

(sous certaines conditions).

Cette loi comprend quatre séries de dispositions :

* L’article 1er simplifie et harmonise les règles du nom d’usage. Pour les enfants mineurs, il facilite le recours au nom d’usage par adjonction du nom du parent qui n’a pas été transmis.

* L’article 2 permet à toute personne majeure, une fois dans sa vie, de changer de nom par déclaration devant l’officier de l’état civil pour porter l’un des noms suivants : le nom du père, le nom de la mère ou un nom composé de l’adjonction de leurs deux noms dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom par parent.

Cette demande fait l’objet d’un formulaire CERFA n° 16229*01 et d’une notice disponible sur le site «service-public.fr »

* L’article 3 permet au juge de statuer sur le nom de l’enfant lorsqu’il prononce le retrait total de l’autorité parentale.

* L’article 4 supprime la représentation par le tuteur pour le changement de prénom d’une personne sous tutelle.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat de la mairie.

Changer de Prénom, c’est possible

Vous souhaitez changer de prénom parce qu’il vous porte préjudice ?

La loi  n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit une simplification de la procédure de changement de prénom par son article 56.

Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil (Monsieur le Maire) à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur, la demande est remise par son représentant légal.

Pour plus de renseignements : 03.44.81.14.24