Question-réponse
Peut-on acheter un bien immobilier pendant une procédure de divorce ?
Vérifié le 13/09/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous souhaitez acquérir un bien immobilier (maison, appartement...) alors que vous n'êtes toujours pas divorcé ? L'achat est toujours possible. Mais selon le <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R59824">régime matrimonial</a> applicable à votre mariage, vous serez propriétaire seul ou à 2 du bien acheté. Nous vous expliquons les règles en la matière.
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Le bien immobilier acheté pendant la procédure de divorce intègre le patrimoine commun, c'est-à-dire qu'il est la propriété des 2 époux.
À noter
Si la procédure de divorce arrive à son terme, la convention ou la décision de justice fixe une date à partir de laquelle les biens des époux sont partagés.
Cela implique qu'un bien acheté après cette date par l'un des époux est considéré comme un bien propre, c'est-à-dire un bien appartenant à un seul des époux.
En revanche, un époux peut acheter un bien immobilier uniquement avec des fonds propres, c'est-à-dire de l'argent qu'il détenait avant son mariage ou reçu par succession ou donation après son mariage.
Dans ce cas, ce bien n'entre pas dans la communauté. L'époux acheteur du bien immobilier doit veiller à ce que la <span class="expression">clause de réemploi</span> figure dans l'acte notarié d'acquisition. La clause de réemploi est une déclaration figurant dans l'acte qui permet à l'époux d'indiquer qu'il utilise ses fonds propres pour acheter un nouveau bien.
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Le bien immobilier acheté par un seul des époux pendant la procédure de divorce appartient uniquement à cet époux.
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Le bien immobilier acheté pendant la procédure de divorce intègre le patrimoine commun, c'est-à-dire qu'il est la propriété des 2 époux.
À noter
Si la procédure de divorce arrive à son terme, la convention ou la décision de justice fixe une date à partir de laquelle les biens des époux sont partagés.
Cela implique qu'un bien acheté après cette date par l'un des époux est considéré comme un bien propre.
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Nouveauté en matière d’état civil
La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation
est entrée en vigueur le 1er juillet 2022.
Vous pouvez désormais changer votre nom de famille en mairie comme c’est déjà le cas pour le prénom.
(sous certaines conditions).
Cette loi comprend quatre séries de dispositions :
* L’article 1er simplifie et harmonise les règles du nom d’usage. Pour les enfants mineurs, il facilite le recours au nom d’usage par adjonction du nom du parent qui n’a pas été transmis.
* L’article 2 permet à toute personne majeure, une fois dans sa vie, de changer de nom par déclaration devant l’officier de l’état civil pour porter l’un des noms suivants : le nom du père, le nom de la mère ou un nom composé de l’adjonction de leurs deux noms dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom par parent.
Cette demande fait l’objet d’un formulaire CERFA n° 16229*01 et d’une notice disponible sur le site «service-public.fr »
* L’article 3 permet au juge de statuer sur le nom de l’enfant lorsqu’il prononce le retrait total de l’autorité parentale.
* L’article 4 supprime la représentation par le tuteur pour le changement de prénom d’une personne sous tutelle.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat de la mairie.
Changer de Prénom, c’est possible
Vous souhaitez changer de prénom parce qu’il vous porte préjudice ?
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit une simplification de la procédure de changement de prénom par son article 56.
Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil (Monsieur le Maire) à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur, la demande est remise par son représentant légal.
Pour plus de renseignements : 03.44.81.14.24