Question-réponse

Peut-on déshériter ses enfants ?

Vérifié le 08/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Non, une personne <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R18579">résidant</a> en France ne peut pas déshériter ses enfants. Toutefois, lorsque le défunt résidait à l'étranger, la loi étrangère s'applique à sa succession et certains pays admettent la possibilité de déshériter ses enfants.

<span class="miseenevidence">Vidéo : Peut-on déshériter ses enfants dans son testament ?</span>

  • Le défunt ne peut pas déshériter ses enfants. C'est le principe de la <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R31592">réserve héréditaire</a>.

    La réserve héréditaire ne représente jamais la totalité de l'héritage du défunt.

    La part du patrimoine restant s'appelle la <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R16243">quotité disponible</a>. Le défunt peut avoir prévu dans une <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F1404">donation</a> ou un <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F770">testament</a> d'attribuer cette part à la personne de son choix (les petits-enfants, le conjoint survivant, un voisin, une association etc.).

    La quotité disponible dépend du nombre <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R12674">d'héritiers réservataires</a>.

    Réserve héréditaire et quotité disponible

    Nombre d'enfants

    Réserve héréditaire

    Quotité disponible

    Aucun enfant

    Défunt marié

    1/4 (conjoint)

    3/4

    Défunt non marié

    Aucune

    Tout

    1

    1/2

    1/2

    2

    2/3

    1/3

    3 ou plus

    3/4

    1/4

     Exemple

    Vous possédez<span class="valeur"> 100 000 €</span> de biens (mobiliers et immobiliers) et vous avez 3 enfants. Vous souhaitez donner une partie de votre héritage à un ami. La quotité disponible est 1/4 de <span class="valeur">100 000 €</span>, soit <span class="valeur">25 000 €</span>. Vous pourrez donc lui transmettre <span class="valeur">25 000 €</span>.

    • Application de la loi étrangère

      Lorsqu'un Français <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R18579">résidait</a> habituellement à l'étranger, la loi étrangère s'applique à l'ensemble de sa succession (biens mobiliers et biens immobiliers).

      Or, certains pays admettent la possibilité de déshériter ses enfants.

      Le notaire chargé de la succession ou le juge saisi par les héritiers peut refuser d'appliquer la loi étrangère si elle est contraire à <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R50177">l'ordre public</a>. Par exemple, le juge peut interdire une succession qui ne respecte pas le principe de l'égalité entre femme et homme.

       Attention :

      une loi étrangère qui admet la possibilité de déshériter ses enfants n'est pas forcément contraire à l'ordre public.

      Possibilité de faire appliquer la loi française

      Un Français résidant à l'étranger peut faire appliquer la loi française à sa succession. Pour cela, il doit remplir les 2 conditions suivantes :

      • Avoir exprimé clairement sa volonté d'appliquer la loi française dans un <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F770">testament</a> valable
      • Être Français au moment de la rédaction du testament ou au moment de son décès

      Un Français résidant habituellement en Belgique peut donc décider de faire appliquer la loi française à sa succession.

    • Application de la loi étrangère

      Lorsqu'un Français <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R18579">résidait</a> habituellement à l'étranger, la loi étrangère s'applique à l'ensemble de sa succession (biens mobiliers et biens immobiliers).

      Or, certains pays admettent la possibilité de déshériter ses enfants.

      Le notaire chargé de la succession ou le juge saisi par les héritiers peut refuser d'appliquer la loi étrangère si elle est contraire à <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R50177">l'ordre public</a>. Par exemple, le juge peut interdire une succession qui ne respecte pas le principe de l'égalité entre femme et homme.

       Attention :

      une loi étrangère qui admet la possibilité de déshériter ses enfants n'est pas forcément contraire à l'ordre public.

      Les enfants déshérités par une loi étrangère peuvent récupérer l'équivalent sur les biens de la succession situés en France. On parle de <span class="expression">prélèvement compensatoire</span>.

      Pour que ce prélèvement compensatoire s'applique, toutes les conditions suivantes doivent être respectées :

      • Le défunt, ou au moins l'un de ses enfants, doit être ressortissant ou résident habituel d'un État membre de l'Union européenne, au moment du décès
      • La loi étrangère applicable à la succession ne doit pas prévoir de dispositions concernant la réserve héréditaire. Si la loi étrangère assure à chacun des enfants un droit sur une partie de la succession, le dispositif de prélèvement compensatoire sera inapplicable.
      • La succession doit comprendre des biens meubles (par exemple, des meubles, des bijoux, des véhicules) ou immeubles situés en France.

      Possibilité de faire appliquer la loi française

      Un Français résidant à l'étranger peut faire appliquer la loi française à sa succession. Pour cela, il doit remplir les 2 conditions suivantes :

      • Avoir exprimé clairement sa volonté d'appliquer la loi française dans un <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F770">testament</a> valable
      • Être Français au moment de la rédaction du testament ou au moment de son décès.

      Un Français résidant habituellement en Belgique peut donc décider de faire appliquer la loi française à sa succession.

Nouveauté en matière d’état civil

La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation

est entrée en vigueur le 1er juillet 2022.

Vous pouvez désormais changer votre nom de famille en mairie comme c’est déjà le cas pour le prénom.

(sous certaines conditions).

Cette loi comprend quatre séries de dispositions :

* L’article 1er simplifie et harmonise les règles du nom d’usage. Pour les enfants mineurs, il facilite le recours au nom d’usage par adjonction du nom du parent qui n’a pas été transmis.

* L’article 2 permet à toute personne majeure, une fois dans sa vie, de changer de nom par déclaration devant l’officier de l’état civil pour porter l’un des noms suivants : le nom du père, le nom de la mère ou un nom composé de l’adjonction de leurs deux noms dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom par parent.

Cette demande fait l’objet d’un formulaire CERFA n° 16229*01 et d’une notice disponible sur le site «service-public.fr »

* L’article 3 permet au juge de statuer sur le nom de l’enfant lorsqu’il prononce le retrait total de l’autorité parentale.

* L’article 4 supprime la représentation par le tuteur pour le changement de prénom d’une personne sous tutelle.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat de la mairie.

Changer de Prénom, c’est possible

Vous souhaitez changer de prénom parce qu’il vous porte préjudice ?

La loi  n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit une simplification de la procédure de changement de prénom par son article 56.

Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil (Monsieur le Maire) à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur, la demande est remise par son représentant légal.

Pour plus de renseignements : 03.44.81.14.24