Question-réponse
Peut-on empêcher son époux ou épouse de faire des dépenses inconsidérées ?
Vérifié le 16/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Votre époux ou épouse fait des dépenses inconsidérées et vous souhaitez protéger le patrimoine de votre famille ? Vous pouvez agir en justice si les dépenses sont manifestement déraisonnables. Vous pouvez aussi décider de divorcer.
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Vous pouvez agir en justice uniquement si les dépenses mettent en danger le patrimoine de votre famille.
Pour considérer que certaines dépenses sont manifestement excessives, vous devez notamment tenir compte de votre train de vie et de l'utilité des dépenses visées.
À savoir
Chacun de vous 2 est libre de percevoir ses gains et salaires et d'en disposer, à condition de <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F966">contribuer aux charges du mariage</a>. Chacun de vous 2 peut aussi faire des dépenses sur un compte joint, à condition de ne pas mettre en danger les intérêts de votre famille.
À votre demande, le juge aux affaires familiales (Jaf) peut prescrire toutes mesures urgentes.
Il peut prendre des mesures dans les cas suivants :
- Votre époux ou épouse manque gravement à ses devoirs (par exemple en cas de non respect de son <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R45627">devoir de secours</a>)
- Il ou elle met en péril les intérêts de votre famille
Le juge peut intervenir si votre époux ou épouse s'engage de manière excessive dans des <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=N96">crédits à la consommation</a>, au risque du <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=N99">surendettement</a>.
Le <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R45626">JAF</a> peut interdire à votre époux ou épouse de faire, sans votre consentement, des <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R15441">actes de disposition</a> sur les biens suivants :
- Ses propres biens (<a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R1185">mobiliers</a> ou <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R10833">immobiliers</a>)
- Biens de votre couple
Le juge peut interdire à votre époux de vider un compte bancaire ou de vendre seul un bien immobilier, notamment dans les cas d'addiction suivants :
- <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F15814">Jeux d'argent</a>
- <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F740">Drogue</a> ou <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F20104">alcool</a>
Cette interdiction doit être limitée dans le temps.
La durée est fixée par le juge, sans pouvoir dépasser 3 ans (éventuelle prolongation comprise).
Pour saisir le <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R45626">JAF</a>, vous devez lui adresser un courrier.
Vous devez, pour vous et pour votre époux, indiquer les éléments suivants :
- Nom et prénom
- Date et lieu de naissance
- Adresse
Vous devez préciser le motif de votre demande.
Vous devez aussi joindre des copies des pièces justificatives utiles à l'appui de votre demande.
Vous devez déposer votre demande au secrétariat-greffe du tribunal du lieu du domicile de votre couple de l'une des façons suivantes :
- Sur place
- Courrier <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=R46090">RAR</a>
À noter
Si vous êtes séparés, le tribunal compétent est celui de la résidence de votre époux qui dépense de façon inconsidérée.
L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire.
Où s’adresser ?
Vous pouvez vous renseigner auprès d'un lieu d'accès au droit.
Où s’adresser ?
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Vous pouvez <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F35837">demander le divorce devant un juge</a>.
Vous devez <a href="https://www.lecoudraysurthelle.fr/votre-village/service-public/?xml=F35800">prendre un avocat</a> qui s'adressera au juge aux affaires familiales.
Où s’adresser ?
Vous pourrez demander au juge de prendre des <span class="miseenevidence">mesures provisoires</span> pour protéger le patrimoine familial, lors de l'audience d'orientation. Elle a pour but d'orienter le dossier et de définir un calendrier.
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Nouveauté en matière d’état civil
La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation
est entrée en vigueur le 1er juillet 2022.
Vous pouvez désormais changer votre nom de famille en mairie comme c’est déjà le cas pour le prénom.
(sous certaines conditions).
Cette loi comprend quatre séries de dispositions :
* L’article 1er simplifie et harmonise les règles du nom d’usage. Pour les enfants mineurs, il facilite le recours au nom d’usage par adjonction du nom du parent qui n’a pas été transmis.
* L’article 2 permet à toute personne majeure, une fois dans sa vie, de changer de nom par déclaration devant l’officier de l’état civil pour porter l’un des noms suivants : le nom du père, le nom de la mère ou un nom composé de l’adjonction de leurs deux noms dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom par parent.
Cette demande fait l’objet d’un formulaire CERFA n° 16229*01 et d’une notice disponible sur le site «service-public.fr »
* L’article 3 permet au juge de statuer sur le nom de l’enfant lorsqu’il prononce le retrait total de l’autorité parentale.
* L’article 4 supprime la représentation par le tuteur pour le changement de prénom d’une personne sous tutelle.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat de la mairie.
Changer de Prénom, c’est possible
Vous souhaitez changer de prénom parce qu’il vous porte préjudice ?
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit une simplification de la procédure de changement de prénom par son article 56.
Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil (Monsieur le Maire) à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur, la demande est remise par son représentant légal.
Pour plus de renseignements : 03.44.81.14.24